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Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)

Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article R. 289 est modifié ainsi qu'il suit:
« Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et reçoit la destination prévue à l'article R. 290. »