Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)
Art. 3. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article R. 284 est modifié comme suit:
« 2o Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure. » (Le reste sans changement.)