Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)
Art. 2. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 282, un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. »