Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 32. - Quiconque se propose de se livrer à la collecte de matières premières animales ou d'origine animale ou à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé l'établissement de collecte ou de fabrication.
La déclaration doit comporter au moins les documents suivants:
- l'identité et le domicile du demandeur, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société;
- le siège de l'établissement;
- un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/500 accompagné de la description des locaux destinés au stockage des matières premières, à la préparation, au traitement, au conditionnement et au stockage des produits finis et faisant apparaître les différents circuits;
- une note descriptive de l'équipement et du matériel utilisés;
- la capacité journalière de production;
- la nomenclature des produits;
- le mode de préparation, de traitement et de conditionnement envisagé pour chaque produit.
Le directeur des services vétérinaires attribue à l'établissement un numéro d'immatriculation. Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires de toute modification importante des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.