Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 22. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de cession doit tenir à jour un registre mentionnant:
- l'identification du lot;
- la nature des denrées;
- le poids;
- l'établissement destinataire et son numéro d'immatriculation.