Article (Arrêté du 29 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports)
Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.