Article (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives au 2o autres que le compte financier, aux 4o,
5o, 10o et 11o de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives au compte financier et aux 8o et 9o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et,
dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.