Article (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 7. - Le conseil d'administration délibère sur:
1o Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement;
2o Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice;
3o Le rapport annuel d'activité;
4o L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites;
5o Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles;
6o L'acceptation des dons et legs;
7o L'exercice des actions en justice et les transactions;
8o Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis; en cas d'avis défavorable du bureau des marchés ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration;
9o Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales;
10o La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations;
11o L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 6o, 7o et 10o, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
Il arrête son règlement intérieur.