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Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)

Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)

Art. 3. - Sont déduits de l'assiette, sur présentation de justificatifs:
1o Les créances irrécouvrables;
2o Les échanges publicitaires pendant les trois premières années d'exploitation de tout nouveau service, et, pour les services créés avant la date de la présente décision, pendant la fraction de leurs trois premières années d'exploitation restant à courir;
3o Un abattement de 22 p. 100 pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d'informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail;
4o Un abattement de 22 p. 100, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d'intérêt local non musicaux, c'est-à-dire n'utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service;
5o Un abattement de 10 p. 100 pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments documentaires et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération, et qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.