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Article (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux)

Article (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux)


Art. 1er. - L’article 14 (2o, A) de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Indemnisation des participations au service de garde :
« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
« Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit :
« Taux à compter du 1er février 1993
« 1. Service de garde surplace
« Garde : 1 115 F
« Demi-garde : 558 F
« 2. Service de garde par astreinte
« Astreinte opérationnelle :
« a) Indemnité forfaitaire de base par demi-astreinte 139,5 F
« b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
« Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par demi-astreinte 558 F
« Astreinte de sécurité :
« a) Indemnité forfaitaire de base 139,5 F
« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
« - pour quatre semaines 1 116 F
« - pour cinq semaines 1 395 F
« b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
« Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
« Appels exceptionnels :
« a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
« b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
« Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder :
« - pour quatre semaines 11 150 F
«- pour cinq semaines 13 938 F
« Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. »