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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les taux des primes spéciales et de qualification attribuées aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les taux des primes spéciales et de qualification attribuées aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées)


Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l’article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :
Prime spéciale :
- taux réduit 18 985 F
- taux normal 31 644 F
Prime de qualification du premier niveau :
- taux unique 41 325 F
Prime de qualification du second niveau :
- taux unique 94n 425 F
Prime de qualification du troisième niveau :
- taux unique 159 218 F