Article (Arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction en ouvrage d'art)
Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l’unité capitalisable correspondante.
Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve E.P. 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel ; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d’aptitude professionnelle considéré.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.