Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 39. - I. La déclaration de transit est établie sur les exemplaires nos 1, 4 et 5 du document visé à l'article 9 de cet arrêté.
2. L’exemplaire n° 1 est conservé par le bureau de départ. Les exemplaires nos 4 et 5 accompagnent les marchandises jusqu’à destination. L’exemplaire n° 5 est renvoyé au bureau de départ par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.