Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 18. - La procédure de dédouanement à domicile prévue par l'arrêté du 2 février 1993 susvisé est accordée par le chef de la circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné.