Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 9. - 1. Les déclarations en détail doivent être établies sur un document de type national dont le support est le document administratif unique. Les mentions devant figurer sur la déclaration en détail sont précisées dans les sections ci-après.
2. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.