Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 36. - Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir sous la présidence de celui de ses membres qu'elle désigne. Au cours des réunions, elle procède à la désignation des rapporteurs.