Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 2. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1o) et à l'article 2 (1o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.