Article (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Art. 32. - A l’issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n’ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d’un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.