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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 27. - Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire, d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d’assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu’aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de six années de services effectifs dans l’un de ces corps.