Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 59. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 23 septembre 1993, page 13225.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 23 septembre 1993, page 13226.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.