Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 36. - Lorsque l’application des dispositions fixées par les articles 33 et 34 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps des chefs de service pénitentiaire d’un indice au moins égal.