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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 29. - Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire. Ils sont classés à l’échelon de stagiaire du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe.
Les élèves dont la scolarité n’a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s’ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
L’autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu’une fois.