Article (Arrêté du 20 janvier 1993 portant création du brevet professionnel Installation en télécommunications)
Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel peuvent sans condition préalable s’inscrire à l’une ou l’autre unité de contrôle capitalisable ou non, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-après et de celles relatives à l’enchaînement des unités de contrôle capitalisables tel qu’il est défini à l’annexe II-7 du présent arrêté.
Les candidats qui désirent subir l’unité de contrôle, capitalisable ou non, susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l’année de l’examen :
1. D’une part, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique d’une durée minimale de 400 heures dans la spécialité considérée :
- organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins,
ou
- organisée au cours de stages à temps plein.
Cette formation peut être dispensée par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
2. D’autre part :
a) Soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d’apprentissage ;
b) Soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d’un C.A.P. ou d’un B.E.P. dans la spécialité considérée.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s’ils s’inscrivent à l’examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation s’ils s’inscrivent à l’examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.