Article (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)
Art. 4. - 1. Les indications nécessaires au contrôle de ces marchandises font l’objet :
- soit d’une inscription dans une comptabilité Matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;
- soit d’une déclaration en détail.
2. Les inscriptions dans la comptabilité Matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.
Par dérogation, il est admis qu’une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les écritures.