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Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)


Art. 17. - Enregistrement. - L’unité d’entretien doit porter sur les documents appropriés de l’aéronef les informations exigées par les dispositions réglementaires indiquées dans les arrêtés relatifs aux conditions d’utilisation des aéronefs applicables, ainsi que la référence de son agrément.