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Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Art. 5. - L'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne peuvent être effectués que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.