Article (Décret n° 93-639 du 26 mars 1993 relatif au service de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie)
Art. 1er. - Le service de liquidation de la Caisse nationale de l’énergie est chargé auprès du ministre du budget et à compter de la dissolution de ladite caisse :
1° De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de la Caisse nationale de l’énergie subsistant à la date de dissolution de cet établissement ;
2° De liquider les droits et obligations de la Caisse nationale de l’énergie ;
3° D’exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de la Caisse nationale de l’énergie, notamment le règlement des charges liées à la gestion des biens mis à disposition de ce service ;
4° D’arrêter le compte de liquidation de la Caisse nationale de l’énergie.