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Article (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993 modifiant certaines dispositions de l'annexe III au code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et à la taxe spéciale sur les huiles)

Article (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993 modifiant certaines dispositions de l'annexe III au code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et à la taxe spéciale sur les huiles)


Art. 6. - L’article 333 E de l’annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ... exportées,... », il est inséré les mots « ... ou qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du code précité,... ».
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la réalité de l’exportation ou de l’expédition à destination d’un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d’huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente aux dites quantités.
« Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l’article 275 du code général des impôts, les huiles qu’elles destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l’article 258 A du code précité. »