Article (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993 modifiant certaines dispositions de l'annexe III au code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et à la taxe spéciale sur les huiles)
Art. 5. - L’article 111 quater R de l’annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 111 quater R. - La redevance prévue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.
« Il est éventuellement affecté d’un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci. »