Article (Arrêté du 30 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur homme)
Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Tailleur homme par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 6 du décret précité au vu des résultats, obtenus :
« - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
« - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
« - soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
« - soit en totalité au contrôle continu ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
« L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. »