Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)
Art. 9. - Les autres travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 512 F.