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Article (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


Art. 3. - Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.