Article (Décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats    membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains    cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
 Art. 2. -  Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article     1er ci-dessus ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental     ou interdépartemental institué par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier     1984 susvisée.