Article (Décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 2. - Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental ou interdépartemental institué par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.