Articles

Article (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article (Décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Art. 3. - I. - En ce qui concerne les opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires, et sous réserve des dispositions du II ci-après, un arrêté du préfet du département dans lequel a lieu l’opération détermine, pour chaque opération et à la demande du mécène intéressé :
1° La nature, les dimensions, le nombre et l’emplacement du ou des supports destinés à commémorer l’opération de mécénat ;
2° Le contenu et les caractéristiques des mentions libellées sur ces supports. Cet arrêté préfectoral est pris après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, s’il s’agit d’une opération intéressant le patrimoine, après avis, suivant le cas, du directeur régional des affaires culturelles, du directeur régional de l’environnement ou du directeur départemental de l’équipement.
II. - Toutefois, lorsque l’opération d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel ne porte pas sur un immeuble ou un objet protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 2 mai 1930 susvisée ou au titre des dispositions des articles L. 241-1, L. 242-2 et L. 243-1 du code rural, la décision est prise par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement.