Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 8. - Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d’origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d’appellation d’origine, l’année de la plantation en place avant le 31 août, l’année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés et l’année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à l’un des organismes agréés visé à l’article 6 ci-dessus.
Dans toute exploitation produisant à l’intérieur d’une aire de production de vins d’appellation d’origine à la fois des vins d’appellation d’origine contrôlée et d’autres produits viti-vinicoles, à l’exception des vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins et d’autres produits viti-vinicoles déclarées produites au-delà d’un rendement maximum de 90 hectolitres à l’hectare sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits viti-vinicoles doivent être livrées à la transformation en alcool.
En l’absence d’engagement de livraison à l’un des organismes agréés visé à l’article 6, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l’année suivant celle de la récolte, le droit à l’appellation peut être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d’agrément suspendue jusqu’à régularisation de la situation de l’exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.