Article (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 6. - La direction générale de la recherche et de la technologie élabore la politique de la recherche et du développement technologique et veille à sa mise en oeuvre. Elle prend en compte les éléments scientifiques et techniques fournis par la mission scientifique et technique et les conditions administratives et financières d’application de cette politique.
A cet effet :
1° Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements ;
2° Elle assure la responsabilité de l’organisation et du financement des études doctorales ;
3° Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche en ce qui concerne la définition et le suivi de leurs orientations scientifiques et techniques ;
4° Elle instruit du point de vue scientifique et technique les propositions relatives au budget civil de recherche et de développement technologique, ainsi que l’engagement des crédits incitatifs ;
5° Elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les institutions ou procédures dans le domaine de la recherche ou du développement technologique ;
6° Elle veille à l’élaboration des statistiques concernant l’effort national de recherche et prépare les orientations et les équilibres de la programmation pluriannuelle ;
7° Elle suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans le domaine de sa compétence et apporte son concours à la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie.
Pour l’ensemble de ses attributions, la direction générale de la recherche et de la technologie peut faire appel à la mission scientifique et technique.