Article (Arrêté du 30 août 1993 fixant les modalités des stages et les conditions de titularisation des inspecteurs stagiaires de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 1er. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d’un an durant lequel ils sont placés en situation de responsabilité progressive dans un service déconcentré et participent à des séquences de formation en alternance.