Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Art. 10. - Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage doivent être jaugées et munies d’un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l’administration des douanes.
Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage doivent répondre aux règles d’agrément métrologique reconnues par l’administration des douanes.