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Article (Décret n° 93-621 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 relatif aux salaires forfaitaires, en ce qui concerne les équipages de certains navires effectuant le transport de passagers)

Article (Décret n° 93-621 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 relatif aux salaires forfaitaires, en ce qui concerne les équipages de certains navires effectuant le transport de passagers)


Art. 1er. - Il est inséré dans le décret susvisé du 7 mai 1952 modifié un article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. - 1. Pour l’application du présent décret, le terme "paquebot" s’entend du navire armé au long cours ou au cabotage doté d’aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d’au moins 200 passagers.
« 2. Pour le classement de leurs équipages, les navires de charge armés au long cours ou au cabotage qui comportent des aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d’au moins 50 passagers sont assimilés aux navires de charge situés dans la tranche de port en lourd, ou de puissance, selon le cas, immédiatement supérieure à la tranche dont ils relèveraient normalement. »