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Article (Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement)

Article (Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement)


Art. 3. - Lorsqu’un titulaire d’ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d’eau ou d’assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu’elle acquitte au titulaire d’ouvrages sur l’usager final du service, selon les modalités prévues au présent décret.