Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Art. 16. - Les agents intégrés dans le corps des agents d’administration de l’aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5313.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d’origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.