Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps d’agents d’administration de l’aviation civile sont fixées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5312.