Article (Décret n° 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs)
Art. 7. - L’article R. 422-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ces autorités et services publics sont réputés n’avoir aucune proposition de contribution à formuler. »