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Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)


Art. 9. - Les produits visés au a de l’article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l’entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l’objet d’un stockage commun s’ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal.
Les produits visés à l’article 1er ci-dessus détenus en conditionné dans les installations de l’entrepôt fiscal de stockage doivent faire l’objet d’un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.