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Article (Décret n° 93-991 du 9 août 1993 portant modification des articles 68, 73 A, 73 F, 73 G, 73 H, 74 et 384 A bis de l'annexe III au code général des impôts)

Article (Décret n° 93-991 du 9 août 1993 portant modification des articles 68, 73 A, 73 F, 73 G, 73 H, 74 et 384 A bis de l'annexe III au code général des impôts)


Art. 4. - L’article 73 G de l’annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 73 G. - L’exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l’article 262 et au 2° du III de l’article 291 du code général des impôts s’applique aux prestations de service ci-après :
« 1° Transports de marchandises à destination d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d’un territoire d’un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d’application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d’un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
« 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1 » ;
« 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
« 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d’application d’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, dans la limite de la durée d’application de ce régime ;
« 5° Emballage des marchandises destinées à l’exportation ;
« 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l’exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, à l’exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
« 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité. »