Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 24. - Lorsque le critère d’attribution est l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des concurrents lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. Lorsque les variantes ne sont pas autorisées, le cahier des charges l’indique expressément.
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences prévues pour les produits de la construction.