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Article (Arrêté du 10 février 1993 fixant la nature des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieure du ministère de la défense affectés au traitement de l'information)

Article (Arrêté du 10 février 1993 fixant la nature des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieure du ministère de la défense affectés au traitement de l'information)


Art. 10. - A l’issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.
Peuvent seuls y figurer les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 150 points.
Il peut établir pour chaque concours une liste complémentaire de classement des candidats.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve écrite n° 3 et, en cas d’égalité, à la première épreuve écrite.
Le ministre de la défense arrête, dans l’ordre présenté par le jury, la liste définitive d’admission.