Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant les modalités de constatation de l'aptitude physique des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 5. - Le dossier médical de l’intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l’appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération et du développement au comité médical spécial, dans les cas prévus à l’article précédent.
L’intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et peut avoir communication de la partie administrative de son dossier et des conclusions des médecins agréés et du comité médical spécial. La partie médicale de son dossier ne peut lui être communiquée que par l’intermédiaire de son médecin traitant. L’intéressé peut, s’il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le comité médical spécial peut demander â l’intéressé de subir auprès d’un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement tous examens complémentaires utiles.