Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant les conditions et modalités d'octroi de dérogations à la limitation du temps de séjour dans un même Etat pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de le coopération et du développement)
Art. 2. - La commission mentionnée à l’article 1er comprend :
-un président désigné par le ministre chargé de la coopération et du développement ;
-le directeur de l’administration générale ou son représentant ;
-le directeur du développement ou son représentant ;
-le chef du service des affaires financières et de la coordination géographique ou son représentant ;
-le sous-directeur des personnels en coopération ou son représentant ;
-le contrôleur financier ou son représentant.