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Article (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Article (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)


ANNEXE I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
Mesures permanentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2741.
ANNEXE II
MONTANT DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
(Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié et décret n° 90-92 du 24 janvier 1990)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2741.
ANNEXE III
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
(Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié)
Mesures permanentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
ANNEXE IV
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
(Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié)
Mesures permanentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
ANNEXE V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
(Décret n° 85-384 du 29 mars 1985)
Mesures permanentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
ANNEXE VI
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
Mesures transitoires
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
ANNEXE VII
RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ÉTUDIANTS HOSPITALIERS DES HÔPITAUX PUBLICS
(Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2743.
ANNEXE VIII
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2743.
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d’un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualifcation reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1993 : 289,63 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d’un D.E.S. ou d’un diplôme sanctionnant l’internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l’article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 :
Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1993 : 246,55 F.
3. Toutes autres catégories :
Montant au 1er février 1993 : 218,10 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d’un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime)
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1993 : 348,22 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d’un D.E.S. ou d’un diplôme sanctionnant l’internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés :
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l’article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1993 : 290,91 F.
3. Toutes autres catégories :
Montant au 1er février 1993 : 258,65 F.